Droit rural et agricole
17.11.2025

Les exploitations agricoles en difficulté : le règlement amiable agricole

En droit rural, les outils de prévention des difficultés existent. Encore faut-il les connaître avant qu'il soit trop tard.

En 2024, la valeur de la production agricole hors subventions a reculé de 8,8 % par rapport à 2023 — mauvaises récoltes, retombée des prix, charges qui ne baissent pas. En trois ans, la France a perdu 40 000 exploitations agricoles. Pour trois agriculteurs qui partent, un seul jeune s'installe. Et pour ceux qui restent, les difficultés financières s'accumulent souvent en silence — par honte, par méconnaissance des outils juridiques disponibles, ou par manque de temps.

La loi a pourtant prévu une procédure spécifique, discrète et efficace, pour intervenir avant qu'il ne soit trop tard : le règlement amiable agricole. Fondé sur les articles L.351-1 à L.351-7-1 et R.351-1 à R.351-8 du Code rural et de la pêche maritime, il permet de négocier avec ses créanciers sous l'égide d'un conciliateur, à l'abri des poursuites et dans la plus stricte confidentialité — à condition d'agir avant la cessation des paiements.

Qu'est-ce que le règlement amiable agricole ?

Définition et fondement juridique

Le règlement amiable agricole est une procédure de prévention des difficultés, largement extrajudiciaire dans son déroulement, mais placée sous l'égide du président du tribunal judiciaire pour son ouverture, la nomination du conciliateur et l'homologation de l'accord. Institué par la loi du 1er mars 1984, réformé significativement par l'ordonnance du 12 mars 2014 qui l'a rapproché de la procédure de conciliation de droit commun, il coexiste avec cette dernière sans s'y confondre — les deux mécanismes ne s'adressent pas aux mêmes débiteurs.

Pourquoi y recourir plutôt qu'attendre ?

La tentation est grande d'espérer que la situation se redresse d'elle-même. C'est souvent une erreur fatale. Le règlement amiable agricole ne peut être ouvert que si le débiteur n'est pas encore en état de cessation des paiements. Une fois cet état caractérisé, la procédure est fermée — et l'exploitation bascule directement vers le redressement ou la liquidation judiciaire. La jurisprudence a d'ailleurs retenu que la demande tardive d'ouverture d'une procédure collective pouvait constituer une faute de gestion (Com. 8 juill. 2003, n° 00-15.919).

Qui peut bénéficier du règlement amiable agricole ?

Les exploitants éligibles

Conformément à l'article L.351-1 al. 2 du Code rural, la procédure est applicable à toute personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole. L'activité agricole s'entend de trois façons : par nature (maîtrise et exploitation d'un cycle biologique, végétal ou animal), par rattachement (activité dans le prolongement de l'acte de production), ou par détermination de la loi — l'article L.311-1 du Code rural réputant agricoles les activités équestres, la méthanisation, les cultures maritimes et les marais salants.

Depuis l'ordonnance du 12 mars 2014, la procédure a été étendue aux EIRL agriculteurs via l'article L.351-7-1 du Code rural. La loi du 14 février 2022 a précisé que pour l'entrepreneur individuel, la mission du conciliateur ne concerne que son patrimoine professionnel — les difficultés de son patrimoine personnel relevant de la procédure de surendettement.

Attention : les sociétés à forme commerciale en sont exclues

C'est un point crucial. Les sociétés à forme commerciale exerçant une activité agricole — SARL, SAS, SA — ne relèvent pas du règlement amiable agricole, mais de la procédure de conciliation de droit commun. Cette inégalité de traitement a été jugée conforme au principe d'égalité devant la loi par la Chambre commerciale dans une décision QPC du 2 octobre 2024 (n° 24-40.024), au motif qu'elle résulte du libre choix de l'exploitant d'adopter une forme commerciale.

En revanche, un GAEC, une EARL ou une SCEA — formes civiles — peuvent bénéficier du règlement amiable agricole. Un centre équestre immatriculé au registre du commerce n'en est pas automatiquement exclu : faute de réaliser des actes de commerce, il peut exercer une activité agricole et relever de ce régime (CA Grenoble, 27 sept. 2012, RG n° 12/00933).

La condition économique

L'article L.351-1 al. 1 du Code rural pose la condition d'ouverture : le débiteur doit être confronté à des difficultés financières qui viennent d'apparaître ou qui sont prévisibles. La procédure est un outil de prévention — elle intervient en amont, lorsque des solutions existent encore. Elle est fermée dès que l'état de cessation des paiements est atteint.

Comment déclencher la procédure ?

Qui peut saisir le tribunal ?

La saisine appartient au débiteur — c'est le cas le plus courant. Mais elle peut aussi émaner d'un créancier, ce qui distingue le règlement amiable agricole de la conciliation de droit commun. Plus précisément, lorsqu'un créancier souhaite assigner un agriculteur en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit d'abord solliciter la désignation d'un conciliateur — cette étape constituant une condition de recevabilité de son assignation (art. 131.31 Dalloz action, Pérochon et alii, 12e éd., n° 55 ; Saint-Alary-Houin et alii, 14e éd., n° 393). En revanche, si c'est l'agriculteur lui-même qui demande l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation, il n'est pas tenu de passer préalablement par le règlement amiable.

La saisine est formée par déclaration écrite adressée en trois exemplaires au greffe du tribunal (art. R.351-1 al. 1 CRPM). La demande du débiteur doit exposer les difficultés financières, les mesures envisagées et l'indication des délais ou remises permettant le redressement. La demande d'un créancier doit comporter les éléments relatifs à ses créances et les informations établissant les difficultés de l'exploitation.

La juridiction compétente

Conformément à l'article L.351-2 du Code rural, la juridiction compétente est celle dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation. Le règlement amiable ne peut être ouvert que par le tribunal judiciaire. La demande est examinée en chambre du conseil, après avis du ministère public (art. R.351-2 al. 2 CRPM).

Le conciliateur : nomination et mission

Nomination

Le conciliateur est nécessairement une personne physique (art. R.351-3 al. 1 CRPM). Depuis la loi du 18 novembre 2016, le débiteur peut proposer son nom au président du tribunal (art. L.351-4 al. 1 CRPM). Il peut être récusé dans les quinze jours suivant sa désignation, pour les motifs prévus à l'article R.351-4-1 : intérêt personnel à la procédure, lien avec un créancier, cause de défiance, ou radiation d'une profession réglementée.

Mission

L'article L.351-4 du Code rural définit sa mission : favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitation par la conclusion d'un accord avec les principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes. Contrairement à un administrateur judiciaire, il ne représente ni n'assiste le débiteur — son rôle est strictement limité à la recherche d'un accord. Il peut également rechercher un accord avec les cocontractants, et il est opportun de faire intervenir le bailleur rural, même s'il n'est pas créancier au jour de l'ouverture (Cass. 3e civ., 18 mai 1994, n° 92-14.794).

La confidentialité : une obligation légale

C'est l'argument décisif pour un agriculteur hésitant. L'article L.351-7 du Code rural impose à toute personne appelée au règlement amiable le secret professionnel, sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. En pratique, il n'est pas possible de demander communication de l'accord dans le cadre d'une instance judiciaire, même si la demande émane d'un garant du débiteur (Com. 5 mai 2004, n° 01-03.873). La procédure reste donc invisible pour les tiers, partenaires et concurrents — à l'exception de la suspension provisoire des poursuites qui, si elle est prononcée, fait l'objet d'une publication au BODACC.

La suspension provisoire des poursuites

La suspension n'est pas automatique. Aux termes de l'article L.351-5 al. 1 du Code rural, le président du tribunal peut la prononcer — il n'y est pas obligé. Elle ne peut excéder deux mois, prorogeable pour la même durée (ordonnance du 12 mars 2014, art. 103).

Ses effets sont puissants : arrêt des poursuites individuelles des créanciers antérieurs, interdiction pour le débiteur de payer des créances antérieures à l'ordonnance, arrêt du cours de tous les intérêts légaux et conventionnels. La suspension profite également aux cautions personnelles personnes physiques. En contrepartie, certains actes de disposition sont interdits au débiteur — constitutions d'hypothèque ou de nantissement, actes étrangers à la gestion normale de l'exploitation — sous peine de nullité.

Attention : contrairement au reste de la procédure, l'ordonnance de suspension fait l'objet d'une insertion au BODACC et dans un journal d'annonces légales. C'est précisément pour cette raison que le président de la juridiction doit en user avec parcimonie.

L'accord : constat ou homologation ?

Un contenu librement négocié

L'accord est une convention de droit commun, librement déterminée entre le débiteur et les créanciers. Il peut porter sur l'étalement des dettes exigibles, l'allongement de la durée des dettes non exigibles, ou des remises de dettes. Depuis la loi du 22 mars 2012, les agriculteurs peuvent bénéficier de remises de la part des créanciers publics. L'accord ne lie que les créanciers signataires — les créanciers réfractaires conservent leurs droits, sous réserve des délais de grâce que le président du tribunal peut leur imposer.

Constat ou homologation : deux niveaux distincts

Si un accord est trouvé, le président du tribunal peut d'abord le constater — soit en présence du conciliateur, soit sur son rapport. Ce constat met fin à sa mission.

À la demande du débiteur, le président — et non le tribunal lui-même, contrairement à la conciliation — peut ensuite homologuer l'accord (art. L.351-6 CRPM). L'homologation suppose que le débiteur ne soit pas en état de cessation des paiements, ou que l'accord y mette fin. Elle emporte des effets renforcés : suspension de toutes actions en justice pendant la durée d'exécution de l'accord, interdiction pour les créanciers parties d'inscrire des sûretés, et levée de plein droit de l'interdiction d'émettre des chèques.

Le privilège de la conciliation : un avantage méconnu

C'est l'effet le plus puissant et le moins connu de l'homologation. L'article L.351-6 al. 2 du Code rural accorde le privilège de l'article L.611-11 du Code de commerce — dit privilège de la conciliation — aux personnes ayant consenti un nouvel apport en trésorerie au débiteur pour assurer la poursuite de l'exploitation. Ce privilège leur garantit d'être payées prioritairement dans toute procédure collective subséquente.

En cas d'échec

Si aucun accord n'est trouvé, le conciliateur en informe le président du tribunal. La suspension des poursuites cesse de plein droit. Les créanciers retrouvent leurs droits. L'échec n'entraîne pas automatiquement l'ouverture d'une procédure collective — celle-ci ne résulte que de la caractérisation de l'état de cessation des paiements. La jurisprudence a toutefois admis que la date de cessation des paiements pouvait être fixée entre l'ouverture du règlement amiable et le constat de son échec (CA Lyon, 18 oct. 1996 ; CA Paris, 9 avr. 1999, RJDA 1999/8-9, n° 952).

Les erreurs fréquentes et pièges à éviter

Attendre la cessation des paiements. C'est l'erreur la plus fréquente et la plus lourde. Une fois cet état atteint, la procédure est fermée.

Croire que la procédure est réservée aux cas désespérés. C'est l'inverse : elle est conçue pour les situations encore redressables. Plus tôt elle est déclenchée, plus les marges de négociation sont larges.

Ne pas anticiper la publicité de la suspension des poursuites. Si une suspension est prononcée, elle est publiée au BODACC. Ce point doit être pesé avec le conciliateur en amont.

Oublier les effets sur les cautions. Les remises de dettes accordées dans l'accord libèrent en principe les cautions simples ou solidaires (art. 1350-2 al. 1 Code civil). Ces effets doivent être anticipés dès la négociation.

FAQ — Règlement amiable agricole

Un GAEC ou une EARL peut-il bénéficier du règlement amiable agricole ? Oui. GAEC, EARL et SCEA sont des formes civiles — elles peuvent bénéficier du règlement amiable agricole. En revanche, une SARL ou SAS d'exploitation agricole relève de la conciliation de droit commun.

La procédure est-elle vraiment confidentielle ? Oui, sous une réserve importante. La procédure est soumise au secret professionnel légal. Mais si une suspension provisoire des poursuites est prononcée, l'ordonnance est publiée au BODACC et dans un journal d'annonces légales — seule entorse à la confidentialité.

Un créancier peut-il refuser de participer ? Oui. Les créanciers ne peuvent pas être contraints de signer l'accord. Un créancier réfractaire conserve ses droits, sous réserve des délais de grâce que le président du tribunal peut lui imposer.

Que se passe-t-il si l'accord n'est pas respecté par le débiteur ? Un créancier partie à l'accord peut saisir le tribunal en résolution. La résolution entraîne la disparition rétroactive de l'accord : délais supprimés, remises annulées. Elle ne déclenche pas automatiquement une procédure collective.

Faut-il un avocat pour déclencher la procédure ? Ce n'est pas obligatoire pour la saisine initiale. Mais compte tenu des enjeux — négociation avec les créanciers, rédaction de l'accord, effets sur les cautions et les garanties — l'assistance d'un avocat pratiquant le droit rural et des entreprises en difficulté est vivement recommandée.

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