Paiement du fermage : obligations du preneur et résiliation du bail pour impayés
Votre fermier ne paie plus depuis deux échéances. Ou vous êtes preneur et venez de recevoir une mise en demeure. Dans les deux cas, la procédure de l'article L. 411-31 du code rural obéit à des règles d'une précision redoutable, et la moindre erreur de forme peut tout faire basculer.
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Le paiement du fermage est la principale obligation du preneur à bail rural, et sa violation constitue une cause spécifique de résiliation du bail (art. L. 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime). Mais le statut du fermage, d'ordre public, encadre strictement cette sanction : aucune clause résolutoire n'est valable, la résiliation n'intervient jamais de plein droit et le bailleur doit la demander au tribunal paritaire des baux ruraux après avoir respecté un formalisme exigeant. Pour le bailleur comme pour le preneur, connaître précisément le mécanisme — et ses échappatoires — est déterminant.
Le fermage : un loyer strictement encadré
Un prix entre minima et maxima préfectoraux
Le prix du fermage n'est pas librement négocié. Il est établi en fonction notamment de la durée du bail, de l'état des bâtiments et de la qualité des sols (art. L. 411-11 CRPM), à l'intérieur de fourchettes fixées par arrêté préfectoral : un loyer fixé en dehors de ces limites est illicite (Civ. 3e, 11 oct. 2018, n° 17-11.972). Le fermage est ensuite actualisé chaque année selon l'indice national des fermages. Il ne peut être majoré d'aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit (art. L. 411-12 CRPM) : la clause qui fusionne dans le fermage le remboursement de l'impôt foncier du bailleur est nulle.
Paiement, preuve et prescription
Le fermage est payable aux échéances fixées par le bail, ou selon l'usage des lieux. La preuve du paiement, fait juridique, se rapporte par tous moyens et pèse sur le preneur. Les fermages se prescrivent par cinq ans à compter de chaque échéance (C. civ., art. 2224).
La résiliation pour défaut de paiement : les conditions de l'article L. 411-31
Deux défauts de paiement ayant persisté trois mois
Le bailleur ne peut demander la résiliation que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Trois conditions cumulatives donc : une mise en demeure délivrée après l'échéance impayée, un délai de trois mois laissé au preneur, et la réitération du défaut. Ce n'est qu'une fois ces conditions réunies que le bailleur peut saisir le tribunal paritaire — jamais avant.
La mise en demeure, pièce maîtresse du dossier
La mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (art. R. 411-10 CRPM) et doit, à peine de nullité, rappeler les termes de l'article L. 411-31. La Cour de cassation est intransigeante : le commandement qui se borne à indiquer que le bailleur pourra demander la résiliation, sans reproduire le texte, est nul (Civ. 3e, 13 sept. 2018, n° 17-14.301). En présence de copreneurs, une lettre doit être adressée à chacun d'eux (Civ. 3e, 7 févr. 2019, n° 17-31.024), et la lettre recommandée non retirée par le preneur ne vaut pas mise en demeure. Point favorable au bailleur indivis : la mise en demeure est un acte conservatoire qu'un indivisaire peut délivrer seul.
Une ou deux mises en demeure ? Les combinaisons admises
La loi exige deux défauts de paiement, pas nécessairement deux échéances ni deux mises en demeure distinctes. Un seul fermage impayé peut suffire : après une première mise en demeure restée infructueuse trois mois, le bailleur peut en délivrer une seconde portant sur la même échéance, et agir si elle reste à son tour sans effet. À l'inverse, lorsque plusieurs échéances sont impayées, une seule mise en demeure les visant toutes ouvre l'action en résiliation à l'expiration du délai de trois mois (Civ. 3e, 19 déc. 2019, n° 18-22.072). Et si le bailleur choisit d'envoyer une mise en demeure par échéance, aucune disposition légale n'impose qu'un délai se soit écoulé entre des mises en demeure portant sur des échéances différentes : elles peuvent être simultanées.
Le paiement partiel n'est pas libératoire : le preneur qui n'adresse que des acomptes encourt la résiliation. En revanche, seuls les véritables fermages comptent. Le non-paiement des loyers prescrits n'est pas un défaut de paiement au sens du texte (Civ. 3e, 10 déc. 2008, n° 07-19.968), et le bailleur ne peut demander la résiliation du bail renouvelé pour des impayés du bail expiré (Civ. 3e, 21 janv. 2021, n° 20-10.916).
Les défenses du preneur
Payer avant la saisine du tribunal
Les motifs de résiliation s'apprécient au jour de la demande en justice. Le preneur qui régularise l'intégralité de sa dette après l'expiration du délai de trois mois mais avant la saisine du tribunal paritaire échappe donc à la résiliation (Civ. 3e, 14 janv. 2016, n° 14-19.542). Cette fenêtre se referme brutalement ensuite : l'acceptation par le bailleur d'un paiement tardif ne vaut pas renonciation à son droit acquis et le versement d'un acompte postérieurement à l'introduction de l'instance est sans effet sur la défaillance du preneur.
Force majeure et raisons sérieuses et légitimes
Le défaut de paiement ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, appréciées souverainement par les juges du fond. Ont été retenus : la non-réalisation de travaux promis par le bailleur (Civ. 3e, 11 mai 1995, n° 93-18.469), l'erreur sur la superficie exploitée induite par un relevé MSA suivie d'une régularisation de bonne foi (Civ. 3e, 6 sept. 2018, n° 17-11.831), ou le retard de paiement adossé à une action engagée sur le prix du bail renouvelé (Civ. 3e, 12 mars 2014, n° 12-29.406). Un simple différend entre les parties n'excuse en revanche rien (Civ. 3e, 9 oct. 1973, n° 72-13.193). Et la mauvaise foi du bailleur est inopérante : le statut étant d'ordre public, le preneur ne peut s'en prévaloir pour faire échec à la résiliation, même lorsque le bailleur a brutalement modifié ses habitudes de facturation (Civ. 3e, 13 avr. 2022, n° 21-10.536). Reste le devoir de loyauté : le bailleur qui omet un complément de loyer dans ses appels de fermage, laissant croire qu'il y renonçait, ne peut se prévaloir de ce défaut de paiement (Civ. 3e, 18 sept. 2013, n° 12-21.293).
Les erreurs fréquentes et pièges à éviter
Délivrer une mise en demeure sans reproduire les termes de l'article L. 411-31. La nullité est encourue, même si le preneur a parfaitement compris l'enjeu. Viser un texte erroné — l'article L. 411-53, relatif au refus de renouvellement — prive également l'acte de tout effet.
N'adresser la mise en demeure qu'à un seul des copreneurs. Chaque copreneur doit recevoir sa propre lettre recommandée. À défaut, les défauts de paiement ne peuvent justifier la résiliation.
Saisir le tribunal avant l'expiration du délai de trois mois. La demande formée prématurément est rejetée, et la procédure est à reprendre intégralement.
Tarder à saisir le tribunal après l'expiration du délai. Si le preneur règle l'intégralité de sa dette avant la saisine, l'action est perdue. Le bailleur diligent saisit le tribunal sans attendre une fois les conditions réunies.
Croire, côté preneur, que des acomptes protègent le bail. Le paiement partiel n'est pas libératoire, et un acompte versé après l'introduction de l'instance ne change rien à la défaillance constatée.
FAQ — Fermage impayé et résiliation du bail rural
Une clause résolutoire est-elle valable dans un bail rural ? Non. Le statut du fermage est d'ordre public et l'article L. 411-31 définit limitativement les conditions de la résiliation. Toute clause contraire — notamment une clause résolutoire pour non-paiement — est réputée non écrite, et la résiliation doit toujours être demandée en justice.
Un seul fermage impayé peut-il faire perdre le bail ? Oui. Le bailleur peut délivrer une première mise en demeure puis, si l'échéance demeure impayée après trois mois, une seconde portant sur la même échéance. Si elle reste également infructueuse trois mois, la résiliation peut être poursuivie (Civ. 3e, 16 oct. 1974, n° 73-11.807).
Le preneur qui paie en retard sauve-t-il son bail ? Tout dépend du moment. Un paiement intégral intervenu avant la saisine du tribunal paritaire fait échec à la résiliation, les motifs s'appréciant au jour de la demande en justice. Après la saisine, le paiement — même total — est sans effet.
Un fermage trop élevé justifie-t-il de ne pas payer ? Pas en soi. Le caractère excessif du fermage ne constitue une raison sérieuse et légitime que si le preneur a effectivement engagé une action en contestation ou en fixation du prix du bail renouvelé. Suspendre unilatéralement les paiements expose à la résiliation.
Qui peut délivrer la mise en demeure quand le bien loué est en indivision ? N'importe quel indivisaire, seul. La mise en demeure de payer est un acte conservatoire qui ne nécessite pas l'accord des autres coïndivisaires (Civ. 3e, 30 juin 1999, n° 97-17.010), à la différence de l'action en résiliation elle-même, soumise aux règles de majorité de l'indivision.
Vous êtes bailleur confronté à des fermages impayés et souhaitez sécuriser vos mises en demeure avant d'engager la résiliation ? Vous êtes preneur et venez de recevoir une mise en demeure visant l'article L. 411-31 ? Dans les deux cas, le calendrier et la forme des actes sont déterminants. Contactez notre cabinet pour analyser votre situation avant d'agir.

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